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nounourse

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2014-03-23 17:58

Droit de l'animal

Cruauté ? Code pénal (Partie Législative) - Chapitre unique :
Des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux - Article 521-1 et 521-2

Code pénal (Partie Législative)

Livre V - Des autres crimes et délits
Titre II : Autres dispositions
Chapitre unique : Des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux

Article 521-1
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Article 521-2
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État est puni des peines prévues à l’article 511-1.

Animaux victimes de brutalités : ce que dit le droit

Publié le 04.02.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le droit français réprime les brutalités dont peuvent être victimes les animaux domestiques, animaux de compagnie comme animaux d’élevage, ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Les sanctions et les peines varient selon l’échelle de gravité et les circonstances dans lesquelles les faits ont été accomplis :

atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des animaux par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence - amende de 450 euros (contravention de 3e classe),

mauvais traitements envers les animaux - amende de 750 euros (contravention de 4e classe),
atteintes volontaires, sans nécessité, à la vie d’un animal : amende de 1 500 euros (contravention de 5e classe) ; en cas de récidive, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros, deux exceptions, dont les courses de taureaux, « corrida », restant prévues dans les conditions fixées par le code pénal,

sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux et abandon d’animaux - 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les actes passibles d’une peine d’emprisonnement sont donc l’exercice de sévices graves ou de nature sexuelle ou les actes de cruauté. Il n’existe pas de définition précise de l’acte de cruauté.

Toutefois, l’analyse de la jurisprudence permet de préciser qu’il s’agit d’un acte volontaire et conscient, en vue de faire souffrir sans nécessité un animal ou de provoquer sa mort. Il se caractérise par l’intention de satisfaire le plaisir que procure la vue de la souffrance ou de la mort.

Cette qualification est généralement retenue lorsque l’auteur de l’acte a manifesté un instinct pervers et une cruauté proche de la barbarie et du sadisme.

Mauvais traitements ou actes de cruauté, c’est au juge d’apprécier la qualification qui paraît la plus appropriée.