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2011-09-23 21:34

Un témoin peut il être entendu anonymement dans une affaire pénale?
Les affaires judiciaires sensibles apportent parfois leur lot de personnes prêtes à témoigner, mais à la condition de pouvoir le faire anonymement. Récemment, l’avocat de Mme Banon aurait ainsi demandé à la justice d’entendre certains témoins de façon anonyme.

Si le désir d’anonymat du témoin est une préoccupation légitime, justifiée notamment par la peur de représailles, une telle pratique n’en demeure pas moins strictement encadrée par le code de procédure pénale.

L’article 706-58 du code de procédure pénale décrit la procédure permettant un témoignage anonyme :

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identitité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. »

Ainsi, une personne peut témoigner anonymement dans une affaire pénale s’il apparaît que son témoignage est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle des membres de sa famille ou de ses proches.

La demande d’anonymisation du témoin est formée par le juge d’instruction ou par le Procureur et c’est le Juge des libertés et de la détention qui en apprécie le bien fondé.

S’il a notamment été recouru à ce procédé dans l’affaire des émeutes de Villiers-le-Bel, cela reste toutefois une pratique relativement rare et assez critiquée.

Il convient enfin de noter qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’un témoignage anonyme.

L’anonymat peut il être levé ?

Si un témoignage anonyme figure au dossier, la personne mise en examen peut en contester le contenu devant le président de la chambre de l’instruction. Celui-ci peut alors décider d’annuler le témoignage ou, si le témoin en est d’accord, révéler son identité.

La personne mise en examen peut également demander à être confrontée au témoin anonyme; un procédé technique est alors employé pour que l’anonymat du témoin soit préservé lors de la confrontation.

Quelles alternatives au témoignage sous X ?

A défaut de pouvoir bénéficier d’un anonymat complet, le témoin peut parfaitement demander à ce que son adresse personnelle ne figure pas au dossier ; c’est alors l’adresse du commissariat ou de la gendarmerie qui apparaît.

Un dernier élément est à prendre en considération en ce qui concerne la protection des témoins: sauf accord du juge, les personnes mises en cause ne peuvent accéder au dossier pénal que par le truchement de leur avocat. Ce dernier peut alors parfaitement décider de masquer à son client certaines informations comme l’adresse d’un témoin, s’il estime qu’elles ne sont pas utiles à la défense et qu’elles sont de nature à porter préjudice au témoin.

Photo © Reuters

Rédigé le 23 sep 2011 à 17:29 | Lien permanent