Non à l'abrogation des décrets de 1950 pour les enseignants.

francoise scoccia

/ #47 commentaire partiel du décret 1/3 ; les visas (= les textes placés en référence)

2014-03-23 16:15

La présence ou l’absence de certains textes est très importante puisqu’en effet cela permet de fixer le cadre juridique du projet de décret

Qu’y trouve t’on qui doive retenir notre attention ?
1) en premier lieu la référence au code de l’éducation , qui n’existait pas dans les décrets de 50 sur les ORS, ni dans les décrets « statuts particuliers » de 72 concernant les agrégés, les certifiés, les adjoints d’enseignement, celui de 80 concernant les profs d’EPS, celui de 92 concernant les professeurs de lycée professionnel, ce qui permettait qu’ils puissent jouer le rôle de garde fou qu’ils ont joué pendant tant d’années. quant à une augmentation obligatoire de notre charge de travail et quant à la dénaturation de celui-ci. Le projet de décret en plaçant ce visa renforce la soumission de son contenu à l’ensemble des dispositions du code et notamment à l’article L 912-1, introduit par la loi Fillon de 2005 qui stipule :
« Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions » Nous sommes bien d’accord le projet de décret raccroche bien les « obligations de service » contenues dans le projet de décret à l’article L 912-1 du code de l’Education : et c’est bien le problème..

Cet article, véritable « voiture balais » de ce que l’on peut demander à tout enseignant, laisse toutes les interprétations possibles et la jurisprudence du Conseil d’Etat ne s’est pas privée de le faire en s’appuyant dessus, et non sur les « statuts particuliers » pour rendre sa décision. La valeur législative du texte, lui permet en outre de primer sur les dispositions décrétales et de fixer le cadre général à l’aune duquel le projet de décret doit être examiné et interprété C’est le but de ce visa explicite .De fait les statuts particuliers, dans ce qu’ils définissaient ce que devait faire un certifié ou un agrégé sont en contradiction avec la loi car beaucoup trop restrictifs .Le contenu de ce projet de décret ne se limite pas à « redéfinir uniquement les obligations de service »..il en change la nature (« activité principale d’enseignement » » dans les décrets particuliers/responsabilité de ‘l’ensemble des activités scolaires des élèves » pour l’article L 912-1 du code de l’éducation placé en visa, « enseignants » dans le projet de décret / »professeur » dans les statuts particuliers). Les chefs d’établissement pourront toujours s’appuyer sur la loi pour exiger toujours plus des enseignants, même si ce qu’ils demandent ne figure pas explicitement dans le projet de décret.

2) alors que l’on aurait pu s’y attendre, aucune mention du décret 2000-815 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et la Magistrature dont l’article 1 énonce pourtant « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Nous y reviendrons plus tard